3.2.11. Caractéristiques du vestiaire: Le vestiaire prévu à l’article 3.2.10 doit être situé dans un endroit distinct de l’aire de travail, doté d’un niveau d’éclairement minimal de 250 lux et maintenu à une température minimale de 20 °C, pourvu d’eau potable, d’installations pour sécher les vêtements de travail et de casiers individuels pour ranger les vêtements. De plus, l’espace de rangement de chaque casier doit être d’au moins 0,14 m3 et une distance libre d’au moins 600 mm doit être prévue devant chaque rangée de casiers.